R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
17. Malgré le quatrième alinéa de l’article 16, l’employé qui s’est prévalu d’une disposition permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime en application d’une disposition édictée en vertu de l’article 23 de la Loi ou de l’article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 a droit de faire créditer ou compter en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service qui lui avaient été créditées ou comptées avant la date du transfert. Le régime de retraite antérieur de cet employé est celui désigné à l’annexe I et auquel il participait avant qu’il ne soit visé pour la première fois par le présent décret ou, le cas échéant, par le décret 245-92 du 26 février 1992 tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003.
Pour se faire créditer ou compter ces années et parties d’année de service, l’employé doit verser, à la date à laquelle il exerce ce droit, un montant égal à celui qui lui avait été transféré et, le cas échéant, remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi, à compter de la date du transfert et, le cas échéant, du remboursement jusqu’à la date du paiement à Retraite Québec.
Malgré le deuxième alinéa, l’employé peut verser une partie du montant requis pour se faire créditer ces années et parties d’année de service. Dans ce cas, il doit verser un montant au moins égal à celui qui lui avait été transféré et ces années et parties d’année de service lui sont créditées ou comptées en commençant par le service le plus récent. Le cas échéant, les années et parties d’année de service qui ne peuvent être créditées ou comptées au régime sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, aux années et parties d’année de service qui lui sont créditées ou comptées au régime.
Tout montant payé à Retraite Québec en application du deuxième ou du troisième alinéa est versé au fonds consolidé du revenu.
Les premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, que dans la mesure permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
D. 960-2003, a. 17; D. 725-2004, a. 2; D. 482-2005, a. 4.
17. Malgré le quatrième alinéa de l’article 16, l’employé qui s’est prévalu d’une disposition permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime en application d’une disposition édictée en vertu de l’article 23 de la Loi ou de l’article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 a droit de faire créditer ou compter en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service qui lui avaient été créditées ou comptées avant la date du transfert. Le régime de retraite antérieur de cet employé est celui désigné à l’annexe I et auquel il participait avant qu’il ne soit visé pour la première fois par le présent décret ou, le cas échéant, par le décret 245-92 du 26 février 1992 tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003.
Pour se faire créditer ou compter ces années et parties d’année de service, l’employé doit verser, à la date à laquelle il exerce ce droit, un montant égal à celui qui lui avait été transféré et, le cas échéant, remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi, à compter de la date du transfert et, le cas échéant, du remboursement jusqu’à la date du paiement à la Commission.
Malgré le deuxième alinéa, l’employé peut verser une partie du montant requis pour se faire créditer ces années et parties d’année de service. Dans ce cas, il doit verser un montant au moins égal à celui qui lui avait été transféré et ces années et parties d’année de service lui sont créditées ou comptées en commençant par le service le plus récent. Le cas échéant, les années et parties d’année de service qui ne peuvent être créditées ou comptées au régime sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, aux années et parties d’année de service qui lui sont créditées ou comptées au régime.
Tout montant payé à la Commission en application du deuxième ou du troisième alinéa est versé au fonds consolidé du revenu.
Les premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, que dans la mesure permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
D. 960-2003, a. 17; D. 725-2004, a. 2; D. 482-2005, a. 4.